8. Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur reconnu par résolution du comité exécutif attestant que le membre a satisfait aux obligations prévues à l’article 2, le comité exécutif lui délivre une attestation de formation.
Une attestation de formation est également délivrée au membre qui est dispensé conformément à l’article 3 ou au paragraphe 2 de l’article 4.
Décision 2003-04-15, a. 8.